Le décret rappelle que l’Ecole « doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves ». Leurs documents sont donc « distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise ». L’absence de contrôle a priori de ces documents est confirmée, de même que le fait qu’ils doivent être clairement identifiés et que leur contenu « relève de la seule responsabilité des associations ». Les auteurs doivent «
respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale ».
Rien de très nouveau ici, les dispositions de la circulaire de 2001 étaient assez proches. Le contenu des documents doit tout simplement respecter la loi et des règles communément acceptées. Cela aligne les droits des parents sur ceux des lycéens et plus communément sur le droit de la presse. A noter tout de même l’exclusion de toute « propagande » en faveur d’une entreprise commerciale, soit de toute publicité.
Le décret nous aligne sur le droit commun (idem que les lycéens) de la presse.
Il est prévu une procédure permettant de trancher les litiges entre associations et directeurs ou chefs d’établissement. Ces litiges peuvent porter sur les modalités de diffusion ou sur le contenu. Il est alors fait appel aux autorités académiques qui doivent répondre dans les 7 jours, faute de quoi les documents doivent être diffusés par le directeur ou le chef d’établissement.
Cela ne contredit pas l’absence de contrôle a priori mais permet aux parents comme aux directeurs ou chefs d’établissement de faire arbitrer un différend par les rectorats qui disposent de services juridiques mieux à même de connaître le contenu du décret que les personnels de direction.
Il est probable que dans les premiers temps, l’application du décret donnera lieu à des conflits d’interprétation entre parents d’élèves et directeurs ou chefs d’établissement, et donc à de tels arbitrages voire à des recours en tribunal administratif, mais cela aura pour effet de préciser les règles en créant une jurisprudence.
La circulaire apporte des précisions à ce sujet.
Elle souligne que l’Ecole doit « assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants » et insiste sur le fait que la diffusion des documents des associations de parents d’élèves revêt « une importance toute particulière ».
A propos du contenu des documents, elle indique que « même » s’il relève de « la seule responsabilité des associations », « l’institution se doit d’en prendre connaissance », car « l’Ecole, dans sa mission de service public, ne peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des règles et principes » qui sont rappelés dans le décret (vie privée, injures et diffamation,
laïcité et propagande). La circulaire insiste sur le fait qu’ « il ne s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori sur le fond » et que « le directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de diffuser les documents émanant des association de parents d’élèves ».
En clair, le directeur ou le chef d’établissement liront les documents qui leur seront remis par les associations de parents (ou les représentants de parents). Et s’ils ne le font pas,ou qu’ils diffusent un document illicite (proposition commerciale, propos racistes etc…) leur responsabilité est alors engagée.
S’il estime qu’il y a diffamation, non respect de la vie privée, etc. - et uniquement sur ces éléments de contenu – il peut donc saisir le rectorat pour lui demander de trancher sous une semaine.
La circulaire ne précise pas s’il suspend la diffusion mais cela semble aller de soi, de même qu’il semble évident qu’il doit prévenir l’association concernée.
L’association de parents d’élèves peut également saisir le rectorat, par exemple si un directeur ou un chef d’établissement refuse de diffuser sous un motif non justifié (commentaire ou mot d’ordre qui ne lui plaît pas par exemple…).
Pour ce qui est des modalités de diffusion, la circulaire précise que les documents sont diffusés « au fur et à mesure de leur remise », sauf la semaine de rentrée où les documents de toutes les associations sont distribués simultanément, pour garantir leur égalité de traitement. « Les documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais. » Les modalités de diffusion font l’objet d’une concertation entre associations et directeur ou chef d’établissement. La règle est que l’association remet les documents « en nombre suffisant », « sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la prise en charge de la duplication ».
Il faut demander que la reproduction des documents soit pris en charge par l’école (la municipalité) ou l’établissement